PROJET DE LOI portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, (Urgence déclarée)
Article 19 : Formation continue des professions médicales, pharmaciens, auxiliaires de santé et préparateurs en pharmacie
Introduction
- Les dispositifs actuels de formation continue des professions médicales et pharmaceutiques et d'évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) sont le résultat de plusieurs textes législatifs successifs. Le dispositif d'ensemble a besoin d'être modifié.
- Le dispositif de formation professionnelle continue (FPC) s'intègre dans l'obligation qu'ont tous les médecins de formation
médicale continue (FMC) et d'EPP et nécessite aussi une mise en cohérence avec ces dispositifs.
- Le présent article vise d'une part, dans le souci de mieux garantir la qualité des prises en charge, à recentrer l'obligation
de FMC sur l'évaluation des pratiques et d'autre part, à simplifier et rationaliser les circuits de gestion administrative et le financement de la FMC, afin de garantir notamment la bonne mise en
œuvre de son volet évaluatif.
- En conséquence, les dispositions proposées visent à conforter l'obligation de formation continue, dorénavant recentrée sur la
formation à visée évaluative. Il est précisé que celle-ci vise à engager les praticiens dans une démarche continue d'analyse de leurs pratiques au regard des référentiels validés de bonnes
pratiques. Un conseil national unique par profession sera chargé de conseiller le ministre, notamment, sur les modalités d'organisation du dispositif, sur les priorités de formation continue, sur
les critères d'enregistrement des organismes de formation. Ces conseils associeront outre des représentants des professionnels concernés, notamment la Haute Autorité de santé et l'Union nationale
des caisses d'assurance maladie. La validation de l'obligation sera confiée aux autorités ordinales.
- Par ailleurs, les financements de l'État et de l'assurance maladie seront regroupés dans un fonds unique afin de garantir une
allocation des ressources publiques conforme aux priorités établies par les conseils nationaux.
- En ce qui concerne les auxiliaires de santé et préparateurs en pharmacie, les dispositions visent à reprendre, en les rendant
conformes aux dispositifs propres à chaque secteur d'activité, les modalités de la formation continue de ces professions.
>>> intégralité du projet de loi sur le site de l'Assemblée nationale
I. Objectifs de la FMC
- Les articles L. 4133-1 à L. 4133-7 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4133-1. - La formation médicale continue a pour
objectifs :
- l'évaluation des pratiques professionnelles,
- le perfectionnement des connaissances,
- l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
- ainsi que la prise en compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Elle constitue une obligation pour les médecins.
« Art. L. 4133-2 - Les modalités selon lesquelles les médecins satisfont à leur
obligation de formation médicale continue ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 4133-3. - Les instances ordinales s'assurent du respect par les
médecins de leur obligation de formation médicale continue.
NOR : SJSX0822640L/Bleue-1 41/73
« Art. L. 4133-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux médecins salariés d'assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code.
II. Gestion des fonds
- Après le titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II « GESTION DES FONDS DE LA FORMATION CONTINUE « DES PROFESSIONNELS DE SANTE »
« CHAPITRE UNIQUE
« Art. L. 4012-1. - La gestion des sommes affectées à la formation
professionnelle continue, y compris celles prévues le cas échéant par les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, est assurée, pour chaque
profession, par l'organisme gestionnaire de la formation continue. Cet organisme est doté de la personnalité morale. Il est administré par un conseil de gestion.
« Il assure la gestion financière des actions de formation continue et est notamment chargé de déterminer les conditions d'indemnisation des professionnels de santé
libéraux conventionnés participant aux actions de formation professionnelle continue.
« L'organisme gestionnaire de la formation continue peut comporter des sections spécifiques à chaque profession.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les règles de composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire de la formation continue,
les modalités de création de sections spécifiques et les règles d'affectation des ressources à ces sections, sont fixées par voie réglementaire. »
III. Contribution des CNAM
- A. - Au 14° de l'article L. 162-5, au 3° des articles L. 162-14 et L. 162-16-1 et au 2° des articles L. 162-12-2 et L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale,
l'alinéa unique est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie à la formation professionnelle continue. »
B. - A l'article L. 162-9 du même code, après le 7°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Le montant de la contribution annuelle des caisses nationales d'assurance
maladie à la formation professionnelle continue. »
IV. Abrogation
- L'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale est abrogé.
NOR : SJSX0822640L/Bleue-1 42/73
V. Odontologie
- L'article L. 4143-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4143-1. - La formation continue odontologique a pour objectifs le
perfectionnement des connaissances, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les chirurgiens-dentistes.
« Art. L. 4143-2. - Les modalités selon lesquelles les chirurgiens-dentistes satisfont à leur obligation de formation
continue odontologique, ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 4143-3. - Les instances ordinales s'assurent du respect par les
chirurgiens-dentistes de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4143-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux chirurgiens-dentistes salariés d'assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
VI. Pharmaciens
- Les articles L. 4236-1 à L. 4236-6 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4236-1. - La formation pharmaceutique continue a pour objectifs le
perfectionnement des connaissances, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les pharmaciens tenus pour exercer leur art de s'inscrire au tableau de l'ordre ainsi que pour les
pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.
« Art. L. 4236-2. - Les modalités selon lesquelles les pharmaciens satisfont à
leur obligation de formation pharmaceutique continue ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 4236-3. - Les instances ordinales s'assurent du respect par les
pharmaciens de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4236-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux pharmaciens salariés d'assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
NOR : SJSX0822640L/Bleue-1 43/73
VII. Sages-femmes
- L'article L. 4153-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4153-1. - La formation continue en maïeutique a pour objectifs le
perfectionnement des connaissances, l'évaluation des pratiques professionnelles, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Elle constitue une obligation pour les sages-femmes. »
VIII. Sages-femmes
- Après l'article L. 4153-1, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 4153-2. - Les modalités selon lesquelles les sages-femmes satisfont à
leur obligation de formation continue en maïeutique, ainsi que les critères de qualité de la formation qui leur est proposée en vue du respect de leur obligation sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.
« Art. L. 4153-3. - Les instances ordinales s'assurent du respect par les
sages-femmes de leur obligation de formation continue.
« Art. L. 4153-4. - Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de formation continue dans les conditions fixées par le présent code. »
IX.
- A l'article L. 6155-1 du même code, les mots : « dans les conditions fixées au premier et troisième alinéa de l'article L. 4133-1 » sont remplacés par les mots :
« dans les conditions fixées aux articles L. 4133-1, L. 4143-1 et L. 4236-1 du code de la santé publique ».
X. Biologiste
- Aux articles L. 6155-1 et L. 6155-4 du même code, le mot : « biologiste » est supprimé.
XI.
- Les articles L. 6155-2, L. 6155-3 et L. 6155-5 du même code sont abrogés.
XII. Préparateurs en pharmacie
- L'article L. 4242-1 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4242-1. - La formation continue a pour but d'assurer le
perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est une obligation pour les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière. Elle se réalise dans le respect des
règles d'organisation et de prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
NOR : SJSX0822640L/Bleue-1 44/73
XIII. Personnes mentionnés au présent livre
- L'article L. 4382-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 4382-1. - La formation continue a pour but d'assurer le
perfectionnement des connaissances et le développement des compétences en vue de satisfaire les besoins de santé de la population et l'amélioration de la qualité des soins.
« La formation continue est une obligation pour toutes les personnes mentionnées au présent livre. Elle se réalise dans le respect des règles d'organisation et de
prise en charge propres à leur secteur d'activité, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
XIV. Transfert de biens
- Les conditions dans lesquelles s'opère, après la date d'entrée en vigueur du présent article, le transfert des biens et les droits et obligations contractés par
l'organisme gestionnaire conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale à l'organisme gestionnaire de la formation continue font l'objet d'une convention entre ces
deux organismes. Si, à cette date, l'exécution du budget de l'organisme gestionnaire conventionnel présente un résultat excédentaire, l'excédent constaté est intégralement reversé aux caisses
nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou taxes, ni à versement de salaires ou
honoraires.
XV. Date d'entrée en vigueur
- Les dispositions des II, III, IV et XIV du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2010.
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